M-8, r. 15 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
10. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son étude, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 1152-93, a. 10.